Reconstitution Gendarmerie Sud Est
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NAISSANCE DE LA GENDARMERIE NATIONALE / CREATION DU DEPARTEMENT

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Message par Président Dim 6 Aoû - 23:13

b) Création du Département.

La France est divisée en 83 départements. Les limites du département du Gard sont fixées par les décrets de l’Assemblée nationale des 9 janvier, 16 et 26 février 1790. Le Gard est l’un des huit départements formés de l’ancienne province du Languedoc. Le « tableau par ordre alphabétique de la dénomination des anciennes provinces du royaume » indique les subdivisions faites des provinces en 83 départements par le décret de l’Assemblée nationale du 15 janvier, 16 et 26 février 1790, sanctionné le 4 mars suivant.

LES SUBDIVISIONS DU LANGUEDOC.

NAISSANCE DE LA GENDARMERIE NATIONALE / CREATION DU DEPARTEMENT Subdiv10

Service Historique de la Défense à Vincennes. Série XF. XF 242. Gendarmerie, Affaires criminelles : répertoire (1registre) 1779. Tableaux des brigades existantes dans chaque département (1registre) 1791, ordre des divisions de la G.N. Tableau par ordre de la dénomination des anciennes provinces du Royaume.
Le tableau ci-dessus précise la dénomination des chefs-lieux des départements et des divisions de la Gendarmerie nationale dans lesquels ils sont compris. Les subdivisions du Gard ne différent guère de celles des trois diocèses civils de l’Ancien Régime, Alais, Nîmes et Uzès.

Le procès-verbal des opérations des députés de la sénéchaussée de Nîmes, en exécution des décrets de l’Assemblée nationale, concernant la nouvelle division du Royaume stipule : « Les commissaires des diverses Sénéchaussée du Languedoc et les députés réunis, ayant arrêté, que les trois diocèses de Nîmes, Alais, Uzès formeront un seul et même département, sauf à prendre les arrangements convenables avec les départements voisins, pour les limites, il a été procédé à la fixation de ces limites, avec les députés du Vivarais (Ardèche), du Gévaudan (Lozère) et de Montpellier49. »
Le 17 février 1790, les députés, après plusieurs conférences, divisent ce territoire en huit districts ayant pour chef-lieu Alais50, Beaucaire, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Saint- Hippolyte, Sommières, Uzès et le Vigan et en 59 cantons. Huit districts ont été adoptés à cause de la longueur du département, qui part du point de jonction des départements du Vivarais et du Gévaudan et depuis le Pont-Saint-Esprit jusqu’aux frontières du Rouergue.


District d’Alais
District de Beaucaire
District de Nîmes
District de Pont-Saint-Esprit 5 cantons
District de Saint-Hippolyte District de Sommières District d’Uzès
District du Vigan
4 cantons 5 cantons 17 cantons 8 cantons
District d’Alais
District de Beaucaire
District de Nîmes
District de Pont-Saint-Esprit 5 cantons
District de Saint-Hippolyte District de Sommières District d’Uzès
District du Vigan
6 cantons 5 cantons 14 cantons 8 cantons
9 cantons 4 cantons 7 cantons


Cette division est modifiée par un arrêté du directoire du département le 30 octobre 1790 et un décret du 2 novembre 1790, ainsi l’état des districts à la fin de 1790 est le suivant :
8 cantons 4 cantons 8 cantons

A.D. du Gard, série L 363. Département, Affaires diverses, circonscriptions administratives. Mémoires des districts sur la réduction de leur nombre de 8 à 4. Limites du Gard, Vaucluse, Aveyron. An 1791- an VI. Procès-verbal des opérations des députés de la sénéchaussée de Nîmes (Procès-verbal de délimitation du département du Gard), fait, clos et arrêté à Paris, le 17 février 1790.

LACROIX (Dominique), Paroisses et communes de France, Dictionnaire d’histoire administrative et démographique du Gard, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1986. Nous garderons pour Alais cet orthographe, le toponyme de la ville d’Alais se transforme en Alès par décret du 29.07.1926 (J.O., 1926, 8, 8989), p.74.
DEPARTEMENTS, DISTRICTS ET CANTONS EN 1790

NAISSANCE DE LA GENDARMERIE NATIONALE / CREATION DU DEPARTEMENT Depart11 NAISSANCE DE LA GENDARMERIE NATIONALE / CREATION DU DEPARTEMENT Depart10


Paroisses et communes de France – Gard. Dictionnaire d’histoire administrative etdémographique. Gard, sous la direction de J.P. BARDET et C. MOTTE. Paris, éditions du Centre national de la Recherche scientifique, 1986.
Dix années de Révolution sont une période féconde en expériences administratives, pourtant la division du territoire en départements subsiste.
La Constitution de 1793 (ou de l’an I) est adoptée le 24 juin 1793, le texte n’est jamais appliqué, la situation d’exception débouche sur un gouvernement d’exception.
Le décret sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire du 14-16 frimaire an II (4-6 décembre 1793) définit qu’à la place des procureurs syndics de district, des procureurs de commune et de leurs substituts, il y aura des agents nationaux qui seront chargés de l’exécution des lois52 (Section II. Art. 14). Le décret précise que les administrations de département restent spécialement préposées à la répartition des contributions entre les districts, à l’établissement des manufactures, des grandes routes et des canaux publics, à la surveillance des domaines nationaux (Section III. Art.5). Il incombera aux gendarmes de veiller à l’ordre public dans ces différents ressorts. Les conseils généraux, les présidents et les procureurs généraux syndics des départements sont supprimés. L’exercice des fonctions de président sera alternatif entre les membres du directoire et ne pourra durer plus d’un mois (Section III. Art. 6).
Le 5 fructidor an III (22 août 1795), la Convention proclame la nouvelle Constitution. La Constitution de l’an III supprime les districts, tout en conservant la division cantonale arrêtée en janvier 1790. La Constitution précise que « chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes. Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles53. » Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations départementales et celles-ci aux ministres. Le gouvernement est représenté auprès de chaque administration départementale ou municipale par un commissaire nommé. Les commissaires du directoire surveillent et requièrent l’exécution des lois, assistent aux délibérations des assemblées municipales et départementales, surveillent les fonctionnaires ; le commissaire de département correspond directement avec le ministre. La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) conserve les cadres établis par la Constituante: départements, arrondissements (au lieu des districts), communes. Le département du Gard est partagé en quatre arrondissements de sous-préfectures : Alais, Nîmes, Uzès et le Vigan.
Un mémoire« des districts sur la réduction de leur nombre de huit à quatre » est dressé dans le procès-verbal du 17 février 1790.


DUVERGIER, collection complète des lois, op. cit., décret sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire du 14-16 frimaire an II (4-6 décembre 1793), tome 6-1793, p.391.
53 DUVERGIER, Collections complète des lois, op. cit., Constitution de la République française du 5 fructidor an III (22 août 1795), tome 8, an III-an IV, p.277.


Ce procès-verbal contient une singularité, il explique que les trois villes de Nîmes, Alais et Uzès ont voulu être chef lieu de département. Les députés rappellent les arguments de chacune d’entre-elles54.
Il a été dit : « pour Alais, que cette ville avait une plus grande centralité que les autres, que d’ailleurs sa situation et sa consistance la rendaient susceptible d’établissements considérables. Il a été observé pour la ville de Nîmes, sa grande importance, la masse de ses impositions et la perte qu’elle allait faire d’une grande et antique sénéchaussée qui lui méritait la préférence. Il a été représenté pour Uzès, que cette ville perdait considérablement, en passant de l’état d’administration d’un grand diocèse à celui d’administration d’un district pauvre en production et industrie. Sous ce point de vue la ville mérite d’être indemnisée. »

Les députés écrivent dans le procès-verbal : « ces diverses considérations discutées et balancées, il a été déterminé que l’administration du département alterneroit entre les trois villes de Nîmes, Alais et Uzès ; Nîmes ayant le premier tout, Alais le second, et Uzès le troisième. Tels sont les résultats des opérations ; et il en a été dressé procès-verbal. »
Dès que le procès-verbal de délimitation du département est connu, il provoque de nombreuses réclamations. Des conflits naissent dans les régions limitrophes. Les diocèses d’Alès et de Nîmes perdent quelques villes au profit de l’Hérault, il en est de même du diocèse d’Uzès qui en perd au profit de la Lozère et de l’Ardèche. La commune de Cantobre comprise à la fois dans le Gard (district du Vigan, canton de Trèves) et dans l’Aveyron (district de Milhau) est rattachée à l’Aveyron.

Il ne reste plus qu’à fixer les gendarmeries nationales dans les districts constitués. La loi du 16 février 1791 précise que la Gendarmerie sera formée sur le pied de quinze brigades dans chaque département (titre VII art. 11). Néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d’autres qui en auront dix huit, selon les localités et les besoins du service. Dans le département du Gard le nombe de brigades sera de vingt. Nos recherches nous amènent à retrouver où se situent géographiquement les anciennes brigades de maréchaussée. L’emplacement définitif des nouvelles est particulièrement délicat car leur distribution est déterminée par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de département, qui prennent l’avis des colonels (titre 1, art. Cool.


A.D. du Gard, série L 363. Mémoires des districts sur la réduction de leur nombre de 8 à 4. Limites du Gard, Vaucluse, Aveyron. 1791- an VI. Procès-verbal des opérations des députés de la sénéchaussée de Nîmes, en exécution des décrets de l’Assemblée Nationale, concernant la nouvelle division du Royaume. P.V. fait à Paris, le 17 février 1790. Imprimeurs de la Cour des Aides, 1790.


Les directoires décident de l’implantation des brigades nouvelles, ils sont soumis à la pression des maires qui en réclament plus. Ils ne se résolvent pas aux 15 prévues par la loi, ils en demandent encore ; aucun ne veut se résigner à 12.

Les vols et le brigandage sont si fréquents dans les campagnes que les populations, d’instinct, désirent une gendarmerie nombreuse. L’assiette de casernement retarde l’implantation des brigades.

Une lettre du 5 juin 1792, du procureur général syndic Griolet précise dans le cadre de la loi du 29 avril 1792 qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière à l’état des routes et communes où chaque brigade est tenue de faire habituellement ses tournées. Ainsi, suivant l’implantation des 20 brigades de gendarmerie « il s’agit de fixer à chacune soit dans l’intérieur du département soit dans les limites des départements voisins, l’arrondissement le plus convenable. » La lettre continue en ces termes « la ligne divisoire des districts ne doit être nullement considérée, puisque celle des départements ne l’est pas, et vous devez faire porter vos observations non seulement sur l’arrondissement des brigades qui sont situées dans votre ressort, mais encore sur les routes et les communes de votre ressort qui doivent être de l’arrondissement des brigades des autres districts ou des départements voisins. » La route est un moyen de communication qui permet de se déplacer d’un endroit à un autre, elle désenclave les régions reculées, les bois et facilite le travail des gendarmes.

Le procureur, dans un esprit de synthèse, réclame au directoire du département un tableau qui précise55 :
- la dénomination des brigades du district et des brigades du département voisin du district, - les routes, villages et communes que ces brigades auront à parcourir,

- les brigades du département avec lesquelles celles désignées en la première colonne correspondront,
- la distance entre les brigades de la première colonne et celles avec lesquelles elles doivent correspondre,
- les brigades de l’intérieur du département qui auront à correspondre avec des brigades des départements voisins,
- la dénomination des brigades extérieures avec lesquelles les brigades intérieures correspondront,

A.D. départementales du Gard, série L 1286. District de Nîmes. Affaires militaires.Gendarmerie 1791-an III. Lettre du procureur général syndic Griolet le 5 juin 1792.

- la distance entre les brigades extérieures et celles du département qui leur correspondront, - les routes, villages et communes que quelques brigades du département auront à desservir dans les départements voisins,
- enfin les routes, villages et communes que les brigades des départements voisins auront à desservir dans celui du Gard.

Ce travail doit être promptement réalisé de façon à ce que les feuilles journalières du service puissent être établies.
A travers cette lettre nous voyons l’importance de l’implantation des brigades, les interactions entre les communes, cantons, districts et départements alentours. Cependant, le travail des gendarmes ne peut s’accomplir qu’à partir du moment où toute la logistique est mise en place. Deux problèmes se posent, d’une part l’envoi des commissions par le ministre de la Guerre qui tarde, d’autre part l’installation des gendarmes dans une caserne appropriée. Le colonel Nacquard, de la 11ème division de la Gendarmerie nationale s’inquiète dans une lettre du nombre de maréchaux-des-logis, brigadiers et gendarmes à nommer. Les postes ne sont point pourvus et, s’ils le sont, les commissions des gendarmes ne sont pas arrivées. Certains se plaignent car ils sont obligés de payer un loyer ce qui signifie qu’ils ne sont pas logés dans une brigade. Nous verrons, à travers l’élaboration des baux concernant à la fois les anciennes brigades et les nouvelles, la difficulté de loger les gendarmes dans un établissement adéquat.

Plus tard, lorsque la loi du 29 avril 1792 fixe à 20 le nombre des brigades du département, le procureur général syndic Griolet, dans une lettre du 26 janvier 1792, informe le directoire de département que le ministre de la Guerre a envoyé les commissions des sous- officiers et des gendarmes nationaux nommés par ce même directoire. Le colonel a appelé auprès de lui les promus pour les faire reconnaitre. Il a également donné des ordres pour que les sous-officiers et gendarmes nouvellement pourvus se rendent aussitôt après leur prestation de serment et l’enregistrement de leur commission dans les résidences qui leur ont été désignées. Les gendarmes qui sont affectés dans de nouvelles brigades doivent s’y rendre avec armes et bagages avant le 1er février 1792. Le procureur demande à ce que les districts prennent des mesures convenables pour qu’il soit fourni provisoirement le logement tant pour les sous-officiers que pour les chevaux. Griolet précise que « les officiers supérieurs de la gendarmerie seront occupés du travail du casernement et il sera incessamment arrêté sur leur rapport et d’après votre avis. »

Il est donc primordial pour les directoires de département et de district, pour le procureur général syndic d’installer au plus vite les gendarmes dans leurs fonctions.                                

La loi du 16 février 1791 abandonne la règle suivant laquelle les prévôts généraux proposaient au secrétaire d’Etat de la guerre les candidats à un emploi de cavalier. Le titre II de la loi prévoit que le directoire de département compose une liste de candidats dans laquelle le colonel de gendarmerie choisit cinq sujets qu’il propose au directoire, ce dernier en nomme un qui est pourvu par le Roi. Ainsi, les Assemblées, pour se prémunir contre les dangers d’un pouvoir arbitraire et indépendant, placent la nomination des gendarmes et même des officiers sous l’influence des administrations civiles mandatées par le peuple et soumises aux influences locales. Créée pour veiller à la sûreté publique, c’est à l’autorité administrative responsable de l’ordre public, c'est-à-dire aux directoires des départements, que la gendarmerie doit répondre pour le maintien de l’ordre.                

L’ordonnance de 1720, de Claude Leblanc57, rattache la compagnie de maréchaussée à une généralité. Tandis que le passage de l’office à la commission, afin de pourvoir les postes subalternes de la maréchaussée, « censé placer les personnels sous le contrôle exclusif du secrétaire d’Etat de la guerre, a pour conséquence d’accroître considérablement le rôle des officiers dans la désignation de leurs subordonnés.58 »Les lois de 1791 et 1792 tiennent dans le fait que toute l’organisation de la gendarmerie, en cette période transitoire, repose sur les directoires de département.

Le département sert de base à la nouvelle organisation de la gendarmerie, ce ne sont donc plus les prévôts généraux qui proposent au secrétaire d’Etat à la guerre les candidats à un emploi de cavalier mais les administrations

civiles.Cependant l’implantation des brigades puis l’installation des gendarmes dans un bourg soulève des polémiques : les villes de France se disputent, les unes, pour garder leur brigade, les autres pour en obtenir une augmentation.
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